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"Homicide routier" remplace le terme "homicide involontaire par conducteur" : qu’est-ce que ça change ?

La Montagne Publié le 28/07/2023 à 06h04


En devenant « homicide routier » par une modification du Code pénal, l'homicide involontaire commis par un conducteur restera puni jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende. Mais alors qu'est-ce ce que cela change ? Les réponses de Sarah Juillard, avocate au barreau de Clermont-Ferrand.


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La conduite après usage de stupéfiants désormais retenue même en cas de consommation de CBD.


Depuis la réforme de 2016, les prélèvements salivaires opérés sur les conducteurs ne donnent plus lieu à des taux. Le laboratoire va simplement indiquer la présence ou l’absence de produits stupéfiants.


Les tests salivaires utilisés par les forces de l’ordre ont généralement un seuil de détection fixé à 10 à 15 ng/L. Par exemple, le test Draeger DrugTest® 5000 est un test salivaire qui détecte le D9-THC avec un seuil de 5 ng/ml.


Depuis 2021, le CBD est légal en France s’il présente moins de 0,2 % de teneur en THC. En principe donc, le CBD ne devrait pas être décelé par les tests de dépistage salivaires.


La réalité est malheureusement différente car ces tests ne sont pas totalement fiables. Par ailleurs, la consommation intensive voire simplement quotidienne de CBD va accumuler le THC dans l’organisme et peut positiver les tests.

Ainsi nombre de consommateurs de CBD sont aujourd’hui poursuivis et condamnés par la justice pour conduite après usage de stupéfiants.


Après une période de flou jurisprudentiel où certains tribunaux du territoire relaxaient les usagers et d’autres les condamnaient, la Cour de Cassation a finalement tranché par un arrêt du 21 juin 2023 (n°22-85530).

« En prononçant ainsi, alors que l’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l’arrêté susvisé, n’est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée, la cour d’appel a méconnu les textes précités. »


La Cour de cassation considère qu’à partir du moment où il entraîne la présence de traces de THC, la consommation de CBD est incompatible avec la conduite.


Elle a visiblement laissé de côté l’élément moral (intentionnel) de l’infraction ce qui regrettable autant que discutable.


Aussi, la seule manière de vous disculper est de demander systématiquement et sur le champ une prise de sang aux enquêteurs ! Ne signez jamais le formulaire de renoncement de  votre droit à contre-expertise.


LA MONTAGNE dénonce les dysfonctionnements du service des permis de conduire de la préfecture du Puy-de-Dôme
Publié le 29/11/2022

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MISE EN FOURRIÈRE: Des mesures de plus en plus
drastiques
JURISPRUDENCE AUTOMOBILE • N° 952 • JUILLET-AOÛT 2022 • jurisprudence-automobile.fr


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https://www.argusdelassurance.com/acteurs/des-mesures-de-plus-en-plus-drastiques.203192


Publié le 7 avril 2020 par Pion Denise


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https://www.prontopro.fr/blog/le-droit-routier-une-question-vitale/


 
LA MONTAGNE: Des délais plus longs pour récupérer son permis de conduire dans le Puy-de-Dôme
Publié le 12/11/2019 à 10h23

"Spécialisée dans la défense des automobilistes, Sarah Juillard monte au créneau pour défendre ses clients. Lors d’un retrait de permis en lien avec l’alcool ou les stupéfiants, les conducteurs doivent d’abord passer devant une commission médicale à la préfecture du Puy-de-Dôme avant d’avoir l’autorisation d’utiliser à nouveau leur véhicule une fois la suspension purgée. Le hic, ce sont les délais pour passer devant cette commission qui ont augmenté."

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Courrier type à envoyer au défenseur des droits


Si, comme de nombreux autres automobilistes, vous rencontrez des difficultés pour obtenir un rendez-vous médical  auprès de la préfecture avant la fin de votre période de suspension du permis de conduire, vous pouvez faire parvenir votre réclamation au défenseur des droits à l'aide du modèle ci-dessous. C'est en multipliant les réclamations que les usagers du département pourront obtenir gain de cause.

Téléchargez le modèle ci-joint.

Modèle de courrier

Recours directs: l'assureur condamné

"Me. Sarah Juillard, qui a obtenu les condamnations de l’assureur afin de permettre l’indemnisation de deux clients victimes d’accident non responsable et qui réclamaient la réparation du préjudice subi"
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Me. Sarah Juillard, avocate spécialisée :

« Des recours sont possibles »…

"Me Sarah Juillard est avocate spécialisée en droit routier à Clermont-Ferrand. Son quotidien ? Aider les automobilistes à récupérer leur permis…"

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LA MONTAGNE: Contrôlés à 170 km/h en ville... et relaxés

"Deux Clermontois ont été relaxés ce mercredi par le tribunal correctionnel, alors que leurs voitures surpuissantes avaient été flashées le 15 juin dernier à 170 km/h rue Louis-Blériot, dans le quartier du Brézet.
Leur avocate, Sarah Juillard, a sollicité et obtenu la nullité du contrôle de vitesse mis en place ce jour-là, sur la base d'une simple erreur d'écriture."

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Consultez les frais de fourrière applicables en cliquant sur ce lien.

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L'éthylotest anti-démarrage,


nouvelle alternative à la suspension de permis

Depuis le mois d'avril 2019, le dispositif EAD vient d'être déployé dans le département du  Puy-de-Dôme.

Il s'agit d'un instrument qui empêche la mise en route du moteur si le taux d’alcool enregistré est supérieur à celui autorisé.

Les conducteurs fautifs dont le taux d’alcoolémie est compris entre 0,4 et 0,9mg/l d’air expiré et qui n’entrent pas dans les critères d’exclusions  pourront bénéficier de l’EAD.

La préfète prendra alors un arrêté permettant au contrevenant de conduire uniquement des véhicules équipés d’un EAD en lieu et place de l’arrêté de suspension administrative du permis.
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 L'infraction de non désignation de conducteur


Validation par la Cour de Cassation d'une infraction aberrante.

L'art. L.121-6 du Code de la route impose à l'employeur mettant à la disposition de ses salariés des véhicules, de désigner le conducteur ayant commis une infraction constatée par un appareil de contrôle automatique.Selon ce texte, seul le représentant légal de la personne morale était en principe tenu de "dénoncer" le conducteur. À défaut, il s'exposait à une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, d’un montant de 750 euros.

Par plusieurs arrêts aussi attendus que décevants, la Cour de cassation a précisé trois points. Désormais, le destinataire de l’avis de contravention peut être le représentant légal ou l’entreprise. Par ailleurs, le représentant légal et l'entreprise peuvent être cumulativement poursuivies,. Enfin, comble de l'aberration, que le représentant légal auteur d’une infraction routière doit s'auto-désigner.

Réf : Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.820/ Cass. crim., 11 déc 2018, n° 18-82.628/ Cass. crim. 15 janv. 2019, n° 18-82.380/ Cass crim  nº 3583 22 janvier 2019,  nº 18-81.317
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